1. Le présent règlement s’applique aux arbitres de grief et de différend.
Il ne s’applique pas à l’arbitrage d’un grief impliquant une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) et le gouvernement ou un ministère, un organisme du gouvernement dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la Fonction publique (chapitre F-3.1.1), un collège ou une commission scolaire visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).